Crédit d’impôt innovation et mise en conformité avec le droit européen

L’administration fiscale apporte d’utiles précisions sur les aménagements apportés par la loi de finances pour 2022 au crédit d’impôt innovation pour une mise en conformité au droit européen.

La loi de finances pour 2022 a reconduit pour deux ans le crédit d’impôt innovation (CII). Ce dispositif qui devait initialement cesser de s'appliquer pour les dépenses réalisées à compter du 31 décembre 2022 concerne donc les dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2024 (L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, JO 30 déc., art. 83). Elle a également mis le CII en conformité avec le droit européen. L’administration fiscale apporte des précisions sur ces aménagements.

Suppression du forfait des dépenses fonctionnement. Afin d'assurer la conformité du dispositif au droit européen, la loi de finances pour 2022 a supprimé la détermination forfaitaire retenue pour la prise en compte de certains frais de fonctionnement (CGI art. 244 quater B, II-k-3°). Ces dépenses ne constitueront donc plus une composante de l'assiette du crédit d'impôt innovation.  

A noter. Les frais de fonctionnement continueront d’être pris en compte de manière forfaitaire dans le cadre du crédit d'impôt recherche (CGI art. 244 quater B, II-c).

Pour compenser cette suppression, le taux de droit commun applicable en métropole est porté de 20 % à 30 % et le taux majoré dans les DOM est rehaussé de 40 % à 60 %. Par cette augmentation des taux du CII, le niveau d'incitation offert par le dispositif est maintenu.

Encadrement européen. Le bénéfice du CII est subordonné au respect du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014. Aussi, l'intensité de l'aide accordée ne doit pas excéder les taux prévus par ces dispositions.

Exclusion de certaines entreprises. L’administration précise de manière explicite que sont exclues du bénéfice du CII :

- les entreprises en difficulté au sens du droit de l’Union européenne (RGEC art. 1er, 4-c) ;

- les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération d’aide non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur (RGEC art. 1er, 4-a).

 

Exception. L’administration indique que les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 peuvent bénéficier du CII.

 

Source : BOI-BIC-RICI-10-10-45-20, n° 240

© Lefebvre Dalloz

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