AT-MP : indemnisation de l’incapacité permanente

L’indemnisation de l’incapacité permanente survenue à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP) sera constituée, à compter du 1-6-2026 au plus tard, d’une part professionnelle et d’une part fonctionnelle.

La loi de financement de la sécurité pour 2025 (art. 90) transpose une des dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la branche AT-MP du 15-5-2023 en vue d’améliorer le régime d’indemnisation forfaitaire AT-MP en garantissant la couverture par la rente AT-MP à la fois du préjudice économique (perte de gains professionnels) et des préjudices extra-professionnels de la victime (déficit fonctionnel permanent dû aux souffrances physiques et morales endurées après consolidation).

Rappel. La Cour de cassation a posé comme principe que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un AT-MP indemnise seulement le préjudice professionnel (perte de gain et incidence professionnelle de l’incapacité), mais ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén. 20-1-2023, nos 21-23.947 et 20-23.673 et Cass. 2e civ. 16-5-2024 no 22-23.314). La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par  la faute inexcusable de l‘employeur peut obtenir de celui-ci la réparation du déficit fonctionnel permanent, préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées dans la vie quotidienne que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui souffre d’une incapacité permanente perçoit un capital si le taux d’incapacité permanente professionnelle (IPP) est inférieur à 10 % actuellement et une rente viagère dans le cas contraire.

L’article 90 de la LFSS 2025 modifie le calcul de ces prestations pour y intégrer la réparation du déficit fonctionnel permanent et redéfinit le taux d’incapacité. Ces changements s’appliqueront aux victimes dont l’état sera consolidé à une date fixée par décret, et au plus tard le 1-6-2026 (LFSS 2025 art. 90, V).

Ainsi, à compter du 1-6- 2026 au plus tard, les modalités de calcul des indemnités versées en rente ou en capital en cas d’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle seront révisées afin d’y intégrer la réparation du déficit fonctionnel permanent. Cette dernière ne pourra donc plus être demandée à l’employeur en cas de faute inexcusable

Indemnisation de l’incapacité permanente. L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un AT-MP comprendra celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.

Le taux de l’incapacité permanente professionnelle (taux d’incapacité permanente actuel) sera déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des AT-MP déterminé par arrêté (à paraître).

Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle sera déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté (à paraître) (CSS art. L 434-1 A nouveau ; LFSS 2025  art. 90, I-4°).

Nature duale de l’indemnité en capital. Pour les assurés dont l’état de santé sera consolidé à une date fixée par décret et au plus tard le 1-6-2026, une indemnité en capital sera attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente professionnelle inférieure à un pourcentage déterminé (actuellement 10 %). Elle sera constituée :

  • d’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant sera déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient de revalorisation mentionné à l’article L 161‑25 du CSS (coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee l'avant-dernier mois précédant la date de revalorisation des prestations concernées). Elle sera révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part sera due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
  • d’une part fonctionnelle (nouvelle) correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant sera égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel seront définis par arrêté. Cet arrêté définira également les conditions dans lesquelles ce référentiel sera actualisé. Le montant de cette part sera révisé lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente (CSS art. L 434-1, al. 1 et 2 modifiés ; LFSS 2025 art. 90, I, 5° et V).

Nature duale de la rente d’incapacité permanente. Pour les assurés dont l’état de santé serait consolidé à une date fixée par décret et au plus tard le 1-6-2026, les règles de calcul de la rente AT-MP seront modifiées afin qu’elle soit composée de deux parts, une professionnelle et l’autre fonctionnelle (CSS art. L 434-2 modifié ; LFSS 2025 art. 90, I, 6° et V).

Lorsque l'incapacité permanente professionnelle sera égale ou supérieure à un taux minimum, la victime aura droit à une rente composée :

  • d’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle sera égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L 434‑16 du CSS ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa de l’article L 434‑16 du CSS, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle pourra être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part sera due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
  • d’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle sera égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel seront définis par arrêté. Cet arrêté définira également les conditions dans lesquelles ce référentiel sera actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle sera supérieure ou égale à un taux minimal, cette part pourra être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté (CSS art. L 434-2, I modifié).

En cas de faute inexcusable de l’employeur. Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité.

Lorsqu’une rente est attribuée à la victime, la part professionnelle et la part fonctionnelle de cette rente seront majorées :

  • le montant de la majoration de la part professionnelle sera fixé de telle sorte que la part professionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ;
  • le montant de la majoration de la part fonctionnelle sera fixé de telle sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total du nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel. À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle pourra être versée en capital dans des conditions fixées par arrêté, mais dans ce cas elle ne sera pas revalorisée (LFSS 2025 art. 90, I, 11° et V ; CSS art. L 452-2, al. 3 modifié).

En effet, le salaire annuel et la majoration de la part professionnelle et de la part fonctionnelle seront soumis à la revalorisation prévue pour les rentes, à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital (LFSS 2025 art. 90, I, 12° bis et V ; CSS art. L 452-2, al. 5 modifié).

Précision. Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime aura le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices ne faisant pas fait l’objet d’une réparation forfaitaire, notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant la date de consolidation, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (LFSS 2025 art. 90, I, 13° et V ; CSS art. L 452-3, al. 1 modifié).

À noter. La nouvelle rédaction  de l’article L 452-3, al. 1 précise que les souffrances physiques et morales endurées sont celles subies « avant la date de consolidation », car celles subies après consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel sera réparé par la part fonctionnelle de la majoration de rente.

 

Loi 2025-199 du 28-2-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 art. 90, JO du 28 ;  Conseil constitutionnel Décision n° 2025-875 DC du 28-2-2025, JO du 28

© Lefebvre Dalloz

Rechercher